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DE LA VILLE DE PARIS.
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[i57a]
Lequel Bourgeois, pour ce mandé et entré en laditte Assemblée, auroit exhibé une coppye de procuration passée par ledict feu McPierre Poulin, par devant Ymbert et Joieulx, le unziesme Septembre dernier, icelle coppie signée desd. Imbert et Joieulx notaires, portant ces motz au bas d'icelle coppie: pour servir de coppie audict Guillaume Poulin. Et auroient lesdictz bourgeois et Guillaume Poulin requis que, suivant laditte coppie de procuration, icelluy Poulin feust receu audict estat et office de Conseiller en laditte Ville au lieu dudict feu Pierre Poulin; et que par le Procureur du Roy de laditte Ville a esté dict :
"Que les resignations sont soustenues de grandes faveurs et recommandations, mais qu'il fault qu'elles soient en bonnes formes, présentées à temps, non suspectes ne aucunement revocquées comme est celle qui s'offre, de laquelle l'on ne veoit qu'une simple coppie d'un original vraysemblablement revocqué et retiré par lesd, deffunct, lequel en la presence de plusieurs personnes auroit aussy dict et décleré qu'il n'entendoit que ledict resignataire s'aidast de sad. procuration, qu'il s'estoit trop haste et qu'il la re-vocquoit; et quand il mouroit saisy de sond, office, qu'il ne s'en soulcioit aucunement;
"Disant et soustenant ledict Procureur du Roy et de la Ville qu'il avoit grand interest que les offices de laditte Ville feussent rempliz de personnes vertueuses et expérimentées aux fonctions et affaires d'icelle Ville; et que c'estoit lors que l'on y debvoit le plus regarder quant il se presenteroit quelque vaccation par mort; et que en ce cas il supplioit laditte Assemblée de voulloir gratiffier et defferer à ceulx qui se trouvent encores au Corps d'icelle Ville et portent les charges et manimens des affaires publiques et du Bureau pour le service du Roy et de lad. Ville, plutost que d'y appeller des personnes qui n'ont la congnoissance du maniment des affaires ny le zelle que Messieurs qui sont en charge peuvent avoir au publicq et a la conservation du bien de lad. Ville et du repoz d'icelle.»
Sur quoy, la matiere mise en deliberation et lecture faitte de lad. coppie de procuration cy dessus dattée, des interrogatoires et declarations de M0 Jacques Joieulx, notaire au Châtelet de Paris, M° Jehan Guignaut et dudict Guillaume Poulin, prinses et faittes,"à la requeste dudict Procureur du Roy et de lad. Ville, le xvne jour du present mois de Decembre, ct oy le rapport desd, s" presidents Luillier
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et Lescaloppier, qui auroient esté vers led. feu m° Pierre Poulin pour le faict de lad. resignation, estant icelluy Poulin malade en son lict;
A esle deliberé, conclud et ordonné, en declarant lesd, estats et office de Conseiller de Ville vaccant par la mort dudict feu me Pierre Poulin, et sans avoir esgard "à laditte pretendue resignation, qu'il sera proceddé à eslection d'un personnaige digne, capable et suffisant pour exercer ledict estat et office; et en ce faisant et procedant à lad. eslection, a esté choisy, nommé et esleu par lad. Assemblée ledict sr president Le Charron, Prevost des Marchans, audict estat et office dc Conseiller de Ville au lieu dudict feu Poulin, en consideration des hons, signaliez et recommandables offices qu'il a faicts et faict continuellement au service du Roy et de lad. Ville et bien publicq, et des dilligences dont il a usé à la conservation du bien et repos d'icelle Ville; lequel office de Conseiller d'icelle Ville, il a esté prié par laditte Compaignie de accepter : ce qu'il a faict. Au serment duquel estat et office led. sr president Le Charron, Prevost des Marchans, a esté à l'instant reçeu, installé, et mis en possession cn la maniere accoustumée.
Et a esté ordonné que lad. coppie de procuration demeurera au Greffe, et sera paraphée parle Greffier ne varietur; de laquelle pourra néanlmoins ledict Guillaume Poulin prendre coppie ou coppies, si bon luy semble.
Et pour pourveoir et fere droit ausdictz Sanguin et Le Prebtre, ce requerant ledict Sanguyn tant pour luy que pour led. Le Prebtre, et aussy pour faire cesser tous les differendz qui aviendroient ou pourroient advenir pour raison desdittes deux offices ct estatz de Conseillers de Ville qui estoient super-iiumeraires, dont lesd Sanguyn et Le Prebtre avoient esté pourveuz, et après avoir oy sur ce led. Procureur du Roy et de la Ville et son consentement, a esté deliberé, conclud et ordonné :
"Que lesdictz deux estatz et offices de Conseillers de Ville seront et sont uniz et incorporez avec le nombre des vingt quatre antiens Conseillers de la ditte Ville, pour estre doresnavant en nombre de vingt six Conseillers de Ville, au lieu qu'ilz ne soul-loient estre que vingt quatre, à mesmes droictz, prérogatives, preeminances et previlleges, et pour cn jouir par lesd. Sanguyn et Le Prebtre dès maintenant en avant tout ainsy qu'en usent et joissent lesd.dz autres enciens Conseillers d'icelle Ville. »
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